Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 24 octobre 2019)
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de madame la députée Nadia Ramassamy
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de madame la députée Annie Genevard
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de madame la députée Michèle Tabarot
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de madame la députée Bérengère Poletti

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 137‑16 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce taux réduit s’applique également au versement de l’entreprise sans contrepartie du salarié prévu au 1° de l’article L. 3332‑11 du code du travail. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

La loi 2019‑486 du 22 mai 2019 complétée par l’article D 3332.8.1 de l’article 1 du décret  2019‑862 du 20 août 2019 dispose que l’entreprise peut effectuer un versement unilatéral pour l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise, pourvu qu’il bénéficie à l’ensemble des adhérents au Plan d’Epargne d’Entreprise.

Dans un souci d’harmonisation du taux du forfait social applicable à l’abondement complétant les versements des salariés avec l’abondement unilatéral versé à tous les bénéficiaires du Plan d’épargne, le taux applicable à ce dernier est ramené à 10 %.