Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 23 octobre 2019)
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de madame la députée Valérie Lacroute
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Maxime Minot
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet

I. – Après l’article L. 161‑22‑1 A du code de la sécurité sociale, Il est inséré un article L. 161‑22‑1 B ainsi rédigé :

« Art. L. 161‑22‑1 B. – Les dispositions de l’article L. 161‑22 ne font pas obstacle à l’exercice par un médecin retraité d’une activité dans une zone définie sous-dense par l’agence régionale de santé. Les revenus perçus par le médecin retraité au titre de son activité sont exonérés de la totalité des cotisations sociales et de retraite dès lors qu’ils n’excèdent pas 90 000 euros annuels. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Dans un contexte de désertification médicale dans les territoires ruraux, il devient urgent d’agir afin d’assurer un accès aux soins égale sur tous les territoires.

Cet article vise donc à permettre à un ancien médecin de continuer d’exercer après sa prise de retraite en zones sous-denses. L’objet de cet amendement est de lutter contre les désert médicaux dans l’intérêt des patients. Le libre et l’égal accès au soin sont des notions fondamentales. Pourtant mises à mal ces dernières années, il devient impératif d’y remédier et de trouver des solutions à ces lacunes.

Le dispositif porté par cet article octroie une exonération fiscale aux médecins retraités.

Une telle mesure est nécessaire dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés d’accès aux soins afin d’encourager les médecins à prolonger leur exercice.