Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 23 octobre 2019)
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de madame la députée Nadia Ramassamy
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de madame la députée Annie Genevard
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de madame la députée Michèle Tabarot
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de madame la députée Bérengère Poletti

I. – Le I de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les rémunérations versées aux salariés à temps partiel au titre des heures de dépassement de leur durée de travail fixée au contrat définies aux articles L. 3123‑25 et L. 3123‑28 du code du travail dans leurs rédactions antérieures à la loi n° 2008‑789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Si le dispositif d’exonération de cotisations salariales sur les heures supplémentaires et complémentaires prévu par la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2019 permet de renforcer le pouvoir d’achat des actifs et d’améliorer l’attractivité du travail, il convient pour cela qu’il s’applique à tous les salariés quel que soit leur mode d’organisation de la durée du travail. 

Or le dispositif d’exonération de charges salariales ne vise pas les accords collectifs de modulation du temps de travail, dispositif abrogé par la loi n° 2008‑789 du 20 août 2008 mais qui demeure applicable dès lors que les accords collectifs le mettant en place ont été conclus antérieurement à ladite loi du 20 août 2008, et cela sans limitation de durée. Cette lacune est d’autant plus regrettable que sous le régime de la modulation, les heures de dépassement du temps de travail des salariés à temps partiel ne sont pas qualifiées d’heures complémentaires mais relèvent d’un régime spécifique. Dès lors, ne pas mentionner ces heures de dépassement reviendrait à les exclure du dispositif d’exonération, problématique qui s’était déjà produite lors de la mise en œuvre des dispositifs dit « TEPA ».

Cette lacune est particulièrement sensible dans le secteur des services d’aide et d’accompagnement à domicile où les dispositifs de modulation du temps de travail sont généralisés et où les salariés sont majoritairement à temps partiel. Or ce secteur souffre d’un important manque d’attractivité, notamment dû à la faiblesse des rémunérations. Dès lors, toute mesure permettant d’accroître le pouvoir d’achat des salariés de ce secteur est bienvenue.

A ce titre, cet amendement vise à introduire dans le texte la référence à la modulation du temps de travail, aussi bien pour les salariés à temps plein que pour ceux à temps partiel, afin d’éviter leur exclusion d’une mesure qui se veut pourtant générale et d’en faire bénéficier les salariés des services d’aide et d’accompagnement à domicile.