Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 25 octobre 2019)
Photo de monsieur le député Philippe Vigier
Photo de madame la députée Jeanine Dubié
Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva
Photo de monsieur le député Michel Castellani
Photo de monsieur le député Jean-Michel Clément
Photo de monsieur le député Paul-André Colombani
Photo de madame la députée Frédérique Dumas
Photo de monsieur le député M'jid El Guerrab
Photo de monsieur le député Olivier Falorni
Photo de monsieur le député Yannick Favennec-Bécot
Photo de madame la députée Sandrine Josso
Photo de monsieur le député François-Michel Lambert
Photo de monsieur le député Paul Molac
Photo de monsieur le député Matthieu Orphelin
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de monsieur le député François Pupponi

Après l’article L. 162‑8-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑8-1‑2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 162‑8-1‑2. – En cas de prolongation d’un arrêt de travail, l’indemnisation n’est maintenue que si la prolongation de l’arrêt est prescrite par la sage-femme prescriptrice de l’arrêt initial ou par le médecin traitant, sauf impossibilité dûment justifiée par l’assuré et à l’exception des cas définis par décret. »

 

Exposé sommaire

Durant la grossesse, la majorité des arrêts de travail sont prescrits pour éviter la survenue d’une pathologie pouvant entraîner une hospitalisation. Il peut s’agir par exemple d’un risque d’accouchement prématuré. Il s’agit donc d’arrêts de travail « de prévention » qui ne sont pas liés à une pathologie. C’est pourquoi la sage-femme est aujourd’hui habilitée à les prescrire sans pouvoir toutefois les prolonger.

La prévention est essentielle au cours de la grossesse. Elle permet d’éviter l’apparition de pathologies et de complications. Il est donc nécessaire de faciliter la prescription de ces arrêts de prévention en autorisant les sages-femmes à pouvoir les prolonger. Cette mesure dans le cadre de « l’engagement maternité » permettrait de lutter efficacement contre les inégalités d’accès au médecin pour un acte qui relève par nature de la compétence de la sage-femme.