Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 24 octobre 2019)
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de madame la députée Huguette Bello
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de madame la députée Marie-George Buffet
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Gabriel Serville
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

Le début du premier alinéa du II de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Le prix de vente mentionné au I doit faire l’objet d’un nouvel examen au plus tard cinq ans après avoir été initialement fixé. Il peut à tout moment être fixé à un niveau inférieur ou baissé ... (le reste sans changement) ».

Exposé sommaire

Sans préjudice des dispositions règlementaires ou conventionnelles qui peuvent conduire à tout moment à une révision des conditions de prix d’un produit, le présent amendement vise à garantir que le prix des médicaments soit systématiquement révisé à l’échéance de 3 ans s’il ne l’a pas été auparavant.

Il reprend ainsi une recommandation formulée par la Cour des comptes dans son rapport sur l’application des LFSS de septembre 2017. La Cour propose en effet de « fixer par la loi des obligations de révision du prix des médicaments, au bout de cinq ans pour les médicaments les plus innovants, au bout de trois ans pour les autres médicaments et en cas d’extension d’indication ayant un effet significatif sur le nombre de patients ou le volume des ventes ».