Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 16 octobre 2019)
Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock

Laurence Vanceunebrock

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Fadila Khattabi

Fadila Khattabi

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Photo de madame la députée Ramlati Ali

Ramlati Ali

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Photo de madame la députée Albane Gaillot

Albane Gaillot

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Fiévet

Jean-Marie Fiévet

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Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman

Jennifer De Temmerman

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Photo de monsieur le député Christophe Lejeune

Christophe Lejeune

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Photo de monsieur le député Stéphane Claireaux

Stéphane Claireaux

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I. – Compléter l’alinéa 5 par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, les personnes exerçant l’autorité parentale accompagnent l’autoévaluation du sportif de la plus récente preuve écrite de la réalisation des examens médicaux obligatoires prévus à l’article R. 2132‑1 du code de la santé publique ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Toutefois, les personnes exerçant l’autorité parentale accompagnent l’autoévaluation du sportif de la plus récente preuve écrite de la réalisation des examens médicaux obligatoires prévus par l’article R. 2132‑1 du code de la santé publique ».

Exposé sommaire

Si nous reconnaissons l’intérêt de cette mesure visant à simplifier le cadre légal des certificats médicaux de non contre-indication à la pratique sportive, il mérite toutefois une précision. En effet, si les sportifs majeurs sont toujours tenus de présenter à la fédération sportive un certificat médical datant de moins d’un an, les sportifs mineurs ne sont, eux, soumis qu’à l’autoévaluation des personnes exerçant l’autorité parentale. Or, il paraît plus prudent que cette attestation d’autoévaluation s’accompagne également de la preuve écrite de la réalisation des examens médicaux obligatoires, c’est-à-dire une copie du carnet de santé. Cette mesure permettra à la fédération sportive de s’assurer que ces examens ont bien été réalisés, et ainsi éviter toute dérive.