- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, n° 2296
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
I. – Avant l’article 1613 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1613 ter A ainsi rédigé :
« Art. 1613 ter A. – Les bières titrant à plus de 5,5 % d’alcool font l’objet d’une taxe spécifique perçue au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, et dont le montant est déterminé par décret. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Afin de limiter la consommation précoce d’alcool, le présent amendement propose d’introduire une taxe spécifique sur les bières fortes – titrant généralement à 8,5 % voire 10 à 12 %.
En effet, ces bières, qui ont notamment un succès conséquent chez les jeunes, contiennent une quantité importante d’alcool, en particulier dans les contenants de 50 cl : une cannette de 50 cl d’une bière titrant 8,5 % ou plus représente 3 à 4 unités d’alcool.