Fabrication de la liasse
Non soutenu
(mercredi 16 octobre 2019)
Photo de madame la députée Marine Brenier

Marine Brenier

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Photo de monsieur le député Damien Abad

Damien Abad

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Jacques Cattin

Jacques Cattin

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Julien Dive

Julien Dive

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Photo de madame la députée Geneviève Levy

Geneviève Levy

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson

Jean-Louis Masson

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Robin Reda

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Photo de monsieur le député Xavier Breton

Xavier Breton

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Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Arnaud Viala

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Photo de monsieur le député Éric Straumann

Éric Straumann

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Photo de monsieur le député Maxime Minot

Maxime Minot

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Photo de monsieur le député Ian Boucard

Ian Boucard

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Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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Photo de madame la députée Valérie Lacroute

Valérie Lacroute

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Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Laurence Trastour-Isnart

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet

Jean-Claude Bouchet

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La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’action sociale et des famille est ainsi modifiée :

1° Après le deuxième alinéa du B de l’article L. 313‑12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’activité de l’établissement ne peut en aucun cas être appréciée exclusivement au regard du taux d’occupation lorsque la structure fonctionne en accueil temporaire. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 313‑12‑2 est complété par les mots : « « , l’activité de l’établissement ou du service ne pouvant en aucun cas être appréciée exclusivement au regard du taux d’occupation ».

Exposé sommaire

L’objectif annoncé ici était d’encadrer le financement de l’offre belge, tout en renforçant les efforts pour trouver des solutions aux familles sur le territoire national. Finalement, elle n’organise que le transfert du financement par la CNSA des établissements à l’étranger accueillant des adultes handicapés français.

La réglementation en vigueur offre la possibilité aux financeurs d’apprécier cette activité aux moyens de plusieurs indicateurs, sur le terrain l’indicateur préférentiel utilisé reste le taux d’occupation sans considération des spécificités des structures.

L’objectif du présent amendement est de permettre une évaluation de l’activité d’un établissement ou d’un service, sans prendre en compte uniquement le critère du taux d’occupation. En effet, l’organisation de l’offre médico-sociale ne peut plus être jugée efficacement sans contrôle de d’autres critères, comme la qualité et l’efficience du soin.