- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, n° 2296
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
I. - Le III de l’article L. 162‑16 est complété par la phrase suivante : « Des mécanismes de contrôle et de sanctions permettant l’application du IV sont mises en œuvre préalablement à l’entrée en vigueur des dispositions du présent III ».
II. - Le IV de l’article L. 162‑16 est ainsi modifié :
« Les mots : « avant dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « au cinquième alinéa ».
III. - Le V de l’article 66 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est ainsi modifié :
« 1° Les mots :« du 2° du II » sont supprimés ;
« 2° Après la date : « janvier 2020, » sont insérés les mots : « et du 2 du II qui entre en vigueur au 1er janvier 2021 ». »
L’article 66 de la LFSS 2019 envisage de renforcer le recours aux médicaments génériques, en diminuant l’utilisation par les prescripteurs de la mention « non substituable ».
La mesure prévoit de laisser un reste à charge aux patients lorsque ces derniers souhaiteront se voir dispenser le princeps en l’absence de la mention « non substituable » sur leur ordonnance.
Cette disposition visant à créer des critères justifiant médicalement la mention « non substituable » doit pouvoir faire l’objet d’un contrôle strict, et de sanctions le cas échéant.
En l’absence de contrôle, cette mesure risque d’être contreproductive et de stigmatiser le débat sur les génériques.