- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale n°2296 pour 2020
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Le II de l’article L. 162‑14‑1‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« II. – Lorsque le comité d’alerte sur l’évolution des dépenses de l’assurance maladie émet un avis considérant qu’il existe un risque sérieux de dépassement des sous-objectifs mentionnés au 3° du D du I de l’article LO 111‑3 comprenant les dépenses de soins de ville, l’entrée en vigueur de toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation au cours de l’année des tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑14‑1 ou des rémunérations mentionnées par les conventions ou accords prévus aux articles L. 162‑5, L. 162‑9, L. 162‑12‑2, L. 162‑12‑9, L. 162‑14, L. 162‑32‑1 et L. 322‑5‑2 est suspendue, après consultation des parties signataires à la convention nationale concernée. A défaut d’un avenant fixant à nouveau une date d’entrée en vigueur des revalorisations compatible avec les mesures de redressement mentionnées à l’article L. 114‑4‑1, l’entrée en vigueur est reportée au 1er janvier de l’année suivante. »
Cet amendement du groupe socialiste vise à mettre en place un dispositif de gel des évolutions tarifaires relatives au dépenses de soins de ville, lorsqu’il y a un risque avéré de dépassement du sous-objectif « soins de ville ».
Cet amendement propose ainsi d’introduire un mécanisme de régulation au sein de « l’ONDAM de ville ». Celui-ci dispose que les mesures conventionnelles de revalorisation des tarifs et honoraires de l’année en cours sont suspendues lorsque le comité d’alerte sur l’évolution des dépenses de l’assurance maladie émet un avis considérant qu’il existe un risque sérieux de dépassement du sous-ONDAM de ville.