- Texte visé : Proposition de résolution, relative à la réforme européenne du droit d'asile, n° 2343
- Stade de lecture : Lecture unique
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Compléter l’alinéa 19 par les mots :
« sans que l’implication de ces mêmes autorités consulaires ne restreigne le droit de demander l’asile, que ce soit sur le territoire de l’État auprès de qui est fait cette demande, ou sur le territoire de tout État étranger ».
Par cet amendement nous veillons à ce que la possibilité de pouvoir demander l’asile depuis l’étranger, et non depuis le territoire d’un des Etats-membres de l’Union européenne puisse être une possibilité complémentaire et en aucun cas devenir la norme.
En effet, ce 19ème alinéa prévoit de renforcer les voies légales d’accès au territoire de l’Union européenne pour exercer le droit d’asile (facilitation de visa), sans toutefois préciser que cette « facilitation » ne doit en aucun cas devenir une première étape obligatoire. Les autorités consulaires ne doivent avoir qu’un rôle d’appui et de conseil, et en aucun cas un rôle de filtre. Les agents consulaires ne sont ni des agents de l’OFPRA, ni des agents de la CNDA !
A cet effet, nous proposons de compléter le 19ème alinéa pour rappeler que cette facilitation par les autorités consulaires ne peut conduire à restreindre le droit de demander l’asile.