- Texte visé : Proposition de loi n°2354 contre la désertification médicale et pour la prévention
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Rédiger ainsi cet article :
« Le premier alinéa de l’article L. 321‑3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cet examen peut être réalisé dans la forme prévue à l’article L. 6316‑1 du code de santé publique. » »
Depuis 1946, les caisses d’assurance maladie doivent proposer un examen de prévention en santé à l’assuré du régime général et aux membres de sa famille. Ces consultations médicales de prévention d’approche globale, permettent de promouvoir l’accès à la santé pour les publics qui en sont les plus éloignés, à les rendre acteurs de leur propre santé. Ils s’inscrivent dans une logique de parcours de santé. En cela, ils constituent le principal type d’examen global de prévention.
L’article 5, dans sa rédaction actuelle, propose de créer une « téléprévention » parallèle à la télémédecine. Or, il n’apparaît pas souhaitable de distinguer les consultations de santé des consultations de prévention dans la mesure où la prévention fait partie intégrante de la santé. Ainsi le présent amendement propose de substituer le dispositif proposé à l’article 5 au bénéfice de l’ouverture de la télémédecine pour les examens de santé prévus à l’article L. 321‑3 du code de la sécurité sociale, afin d’en assurer l’effectivité.