- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, n° 2357
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
À l’article L. 2122‑31 du code général des collectivités territoriales après le mot : « adjoints », sont insérés les mots : « sont des agents assermentés de la commune et ».
Le maire est l'autorité de police administrative au nom de la commune. Il possède des pouvoirs de police générale lui permettant de mener des missions de sécurité, tranquillité et salubrité publique. Il exerce ses pouvoirs sous le contrôle administratif du préfet. Si au titre de l'article L. 2122-31 du code général des collectivités territoriales, le maire et ses adjoints ont la qualité d'officiers de police judiciaire, il ressort de l'article 14 du code de procédure pénale que la police judiciaire est chargée « de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs ». De ce fait, le maire et ses adjoints ne peuvent se prévaloir de leur qualité d'officier de police judiciaire pour être considérés comme « un agent assermenté de la commune » au sens du II de l'article L. 2333-87 du CGCT.
Le présent amendement vise à donner à la demande du maire (ou de ses adjoints) et à condition qu'il y soit formé la qualité d'agent assermenté de la commune.