- Texte visé : Projet de loi n°2357, adopté par le Sénat relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
« Au premier alinéa de l’article L. 2121‑11, aux premier et dernier alinéas de l’article L. 2121‑12 et au deuxième alinéa de l’article L. 2121‑24 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ». »
La loi n°2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral a abaissé de 3 500 à 1 000 habitants le seuil d’application du scrutin de liste avec entrée en vigueur aux élections municipales de mars 2014. Ce chiffre de 1 000 habitants a été choisi après de longs débats à l'Assemblée nationale et au Sénat afin d'assurer un juste équilibre permettant le renforcement de la parité dans les communes concernées tout en prenant en considération les spécificités de certaines communes dans lesquelles le déficit de candidats aux élections municipales est patent.
Le mode de scrutin de liste majoritaire avec représentation proportionnelle fait désormais consensus : permettant de concilier la nécessité politique de dégager une majorité de gestion solide avec une représentation pluraliste au sein du conseil municipal. Pour les communes appartenant à la strate comprise entre 1 000 et 3 500 habitants, cette évolution du mode de scrutin a donc permis d'assurer une représentation égale des deux sexes ainsi qu'une représentation des minorités politiques. Cependant, si le pluralisme politique existe désormais, il convient d'assurer aux minorités politiques et à l'ensemble des conseillers municipaux les mêmes droits que dans les strates supérieures, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui (cf tableau ci-après).
Cet amendement a donc pour vocation d'harmoniser les droits des conseillers municipaux dans toutes les communes pour lesquelles le mode de scrutin est dit "de liste majoritaire avec représentation proportionnelle" afin de garantir le pluralisme politique de manière effective.
Communes de + de 3 500 habitants | Communes de - de 3 500 habitants | |
Règlement intérieur (article L. 2121-8) | Le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. | Aucune obligation |
Délai de convocation (article L. 2121-11) | 5 jours francs | 3 jours francs |
Information des conseillers sur les délibérations (article L. 2121-12) | Une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. | Aucune obligation |
Questions diverses (article L. 2121-19) | Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. | Le même droit est applicable, mais il n'y a pas de cadre car pas de règlement intérieur. |
Expression des minorités politiques (article L. 2121-27-1) | Lorsque la commune diffuse un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale | Aucune obligation |