Fabrication de la liasse

Amendement n°CL1173

Déposé le lundi 4 novembre 2019
Discuté
Photo de monsieur le député Bruno Questel

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

L’article 11 bis C introduit au Sénat conditionne, dans les communes de moins de 3 500 habitants, l'attribution d'une nuance politique aux candidats et aux listes de candidats aux élections municipales au choix préalable d'une étiquette politique par ces derniers.

Cette disposition ne semble pas opportune en ce :

- qu'elle accroît la confusion entre les notions d'étiquette (librement choisie par le candidat ou la liste) et de nuance (attribuée par l'administration afin d'améliorer la lisibilité des résultats à l'échelle nationale) ;

- qu’elle ne s’applique qu’aux candidats et non pas aux élus ;

- qu’elle inscrit dans la loi une règle sur le nuançage alors qu’il s’agit d’une compétence de l'administration qui relève donc du domaine réglementaire, sans le définir, sans définir l’autorité responsable de l’attribution de nuance et sans définir non plus l’étiquette politique.

Or, le décret n° 2014-1479 du 9 décembre 2014 encadre déjà le traitement des nuances politiques. Pris après avis de la CNIL, il oblige l'administration à porter à la connaissance de tout candidat la grille de nuances qui lui sera appliquée pour les résultats des élections ainsi que les voies pour obtenir communication de la nuance qui lui aura été attribuée, et le cas échéant sa modification. En outre, il interdit que les candidats dans les communes de moins de 1000 habitants et les conseillers municipaux dans ces communes, à l’exception du maire, ne soient pas nuancés.

Enfin, comme le ministre de l'intérieur l'a indiqué le 9 octobre dernier, il est prévu que le dispositif de nuançage soit revu en vue des élections municipales, pour ne pas nuancer les candidats des communes les moins peuplées en rehaussant le seuil en deçà duquel ces derniers ne sont pas nuancés. L’intervention de la loi n’est donc pas nécessaire ici.

Cet amendement propose donc de supprimer l’article 11 bis C.