- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, n° 2357
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Au dernier alinéa du 1° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, après la référence : « 2° », sont insérés les mots : « ou en cas de diminution ou de disparition d’une somme intégrée dans l’attribution de compensation indépendamment du strict calcul des transferts de charges opérés entre l’établissement public de coopération intercommunale et la commune ».
Les versements volontaires en un EPCI et une de ses communes membres n’ont pas à être pris en compte dans le calcul de l’attribution de compensation prévue au 2° de l’article 1609 nonies C. Lorsqu’un tel versement est intégré dans les attributions de compensation et en cas de diminution ou de disparition des sommes correspondant audit accord financier, aucune procédure prévue par les dispositions du Code général des collectivités territoriales ne permet à l’EPCI de modifier unilatéralement l’attribution de compensation et ce dernier peut donc se retrouver contraint de supporter des sommes qu’il ne perçoit plus par ailleurs. Il convient donc de prévoir une procédure permettant de diminuer unilatéralement l’attribution de compensation d’une commune en cas de diminution ou de disparition d’une somme intégrée dans cette attribution de compensation indépendamment du strict calcul des transferts de charges opérés entre l’établissement public de coopération intercommunale et ladite commune.