Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Élisabeth Toutut-Picard

Élisabeth Toutut-Picard

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Marie-Christine Verdier-Jouclas

Marie-Christine Verdier-Jouclas

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Photo de monsieur le député Xavier Batut

Xavier Batut

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Photo de madame la députée Alexandra Valetta Ardisson

Alexandra Valetta Ardisson

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Photo de monsieur le député Grégory Besson-Moreau

Grégory Besson-Moreau

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Photo de madame la députée Marion Lenne

Marion Lenne

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Photo de monsieur le député Yannick Kerlogot

Yannick Kerlogot

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Photo de madame la députée Corinne Vignon

Corinne Vignon

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Photo de madame la députée Frédérique Tuffnell

Frédérique Tuffnell

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Photo de monsieur le député Éric Girardin

Éric Girardin

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Photo de monsieur le député Didier Baichère

Didier Baichère

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Photo de monsieur le député Yannick Haury

Yannick Haury

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Photo de madame la députée Sandrine Mörch

Sandrine Mörch

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La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211‑11‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 5211‑11‑1 A. – Dans les communautés de communes, les communautés d’agglomération, ou dans le cadre des conseils municipaux, le président ou le Maire peut décider que la réunion du conseil communautaire ou municipal se tienne par téléconférence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers communautaires ou des conseillers municipaux dans les différents lieux de réunion. Les votes ont lieu au scrutin public. La réunion du conseil communautaire ne peut se tenir en plusieurs lieux pour l’élection du président de la communauté et du bureau, pour l’adoption du budget primitif, pour l’élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale et pour l’application de l’article L. 2121‑33. »

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de permettre l’organisation de conseils communautaires ou de conseils municipaux par téléconférence dans les communautés de communes, les communautés d’agglomération et les conseils municipaux.

La réunion d’organes délibérants de collectivités locales ou de groupements par téléconférence est aujourd’hui uniquement possible pour certaines communes de la Polynésie française, en application de l’article L. 2573-5 du code général des collectivités territoriales.

 Or, les distances parfois importantes et les intempéries, notamment en période hivernale, peuvent rendre difficile, pour les élus, l’accès au lieu de réunion du conseil communautaire. La possibilité de recours à la téléconférence évitera donc aux conseillers communautaires des déplacements parfois longs et facilitera l’exercice de leur mandat.

De même que pour les communes de la Polynésie française, l’amendement entoure de garanties la possibilité de recours à la téléconférence.

Ses modalités d’application devront être précisées par un décret en Conseil d’Etat, à l’instar du décret n° 2018-735 du 21 août 2018 s’agissant des communes de la Polynésie française.