Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Frédérique Lardet

Frédérique Lardet

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Photo de madame la députée Typhanie Degois

Typhanie Degois

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Photo de monsieur le député Christophe Blanchet

Christophe Blanchet

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Photo de madame la députée Véronique Riotton

Véronique Riotton

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Photo de madame la députée Claire O'Petit

Claire O'Petit

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Photo de madame la députée Pascale Boyer

Pascale Boyer

Membre du groupe La République en Marche

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Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au troisième alinéa de l’article L. 133‑3, après le mot : « municipal » sont insérés les mots : « , le conseil communautaire ou le comité syndical » ; ».

Exposé sommaire

Les articles 64 et 66 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ont introduit dans le Code général des collectivités territoriales la « promotion du tourisme, dont la création d’offices du tourisme » parmi les compétences obligatoires des EPCI.

Cette compétence doit donc être comprise au sens de l'article L133-3 du Code du tourisme qui définit les missions obligatoires et facultatives exercées par les offices du Tourisme.

Selon l’alinéa 3 de l’article mentionné, l’office du tourisme peut être chargé, par le conseil municipal, de tout ou partie de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique locale du tourisme et des programmes locaux de développement touristique, notamment dans les domaines de l'élaboration des services touristiques, de l'exploitation d'installations touristiques et de loisirs, des études, de l'animation des loisirs, de l'organisation de fêtes et de manifestations culturelles.

Dans la mesure où, à l'exception des communes touristiques érigées en stations classées de tourisme, l'ensemble des offices de tourisme sont rattachés aux EPCI depuis le 1er janvier 2017 qui sont en conséquence compétents pour confier, par délibération du conseil communautaire ou du comité syndical, ces missions aux offices de tourisme, il convient de le mentionner à l'article L133-3 du Code du tourisme.

C’est pourquoi, cet amendement propose de préciser que l’office du tourisme peut être chargé par le conseil municipal, le conseil communautaire ou le comité syndical de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique locale du tourisme et des programmes locaux de développement touristique.