- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, n° 2357
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
L’article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du e du 2° du I est supprimé ;
« 2° Le III est ainsi modifié :
« a) Après la seconde occurrence du mot : « est », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « égal à la moitié du nombre de communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, arrondie à l’entier inférieur et augmentée du nombre de conseillers communautaires correspondant à la strate démographique de l’établissement, conformément au tableau ci-dessous. »
« b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
Population Municipale de l’EPCI à fiscalité propre | Nombre de sièges |
Moins de 3500 habitants | 12 |
De 3500 à 4999 habitants | 13 |
De 5000 à 9999 habitants | 16 |
De 10000 à 19999 habitants | 19 |
De 20000 à 29999 habitants | 22 |
De 30000 à 39999 habitants | 25 |
De 40000 à 49999 habitants | 28 |
De 50000 à 749999 habitants | 30 |
De 75000 à 99999 habitants | 31 |
De 100000 à 149999 habitants | 36 |
De 150000 à 199999 habitants | 42 |
De 200000 à 249999 habitants | 48 |
De 250000 à 349999 habitants | 54 |
De 350000 à 499999 habitants | 60 |
De 500000 à 699999 habitants | 67 |
De 700000 à 1000000 habitants | 75 |
Plus de 1000000 habitants | 97 |
3° Les 1° et 2° du VI sont abrogés.
Cet amendement est issue des propositions de l'Association des maires ruraux de France (AMRF).
En modifiant l’article L5211-6-1 du CGCT, cette disposition assure aux communes rurales une représentativité plus importante au sein des conseils communautaires, dans la mesure où cette modification viendrait supprimer la règle selon laquelle la part de sièges attribuée à chaque commune ne peut s'écarter de plus de 20 % de la proportion de sa population dans la population globale des communes membres.