- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, n° 2357
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’une commune souhaite récupérer l’ensemble des compétences relatives à l’eau et/ou à l’assainissement qu’elle a préalablement transféré à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elle en informe le président en lui transmettant la délibération motivée de son organe délibérant. Les communes membres délibèrent de cette demande, considérée comme favorable dès lors qu’elle recueille quatre cinquièmes des suffrages exprimés.
Il s’agit par cet amendement de permettre aux communes qui auraient déjà transféré les compétences relatives à l’eau et/ou à l’assainissement à l’EPCI de les récupérer, selon des modalités strictes prévues par cet alinéa.
Cet amendement vise à ce que les communes dans ce cas de figure saisissent le président de l’EPCI en lui transmettant une délibération de leur organisme délibérant – conseil municipal motivé –en ce sens. Si et seulement si l’organe délibérant vote favorablement cette demande à la majorité des quatre-cinquièmes, la commune pourra récupérer les compétences transférées.
Cet amendement a deux objectifs : tout d’abord affirmer certaines expertises qui pourraient exister à l’échelon des communes en permettant à leurs maires de s’en ressaisir, tout en assurant, c’est le second objectif, la continuité des compétences de l’EPCI : parce qu’un tel amendement peut créer une insécurité juridique pour les EPCI face à des communes qui récupéreraient les compétences transférées, cet amendement s’en prémunit en exigeant une large majorité (quatre-cinquième), destinée à rendre un transfert possible seulement dans des cas de force majeure.