Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Lionel Causse
Photo de madame la députée Danielle Brulebois
Photo de madame la députée Danièle Hérin
Photo de monsieur le député Jean-Marc Zulesi
Photo de madame la députée Carole Bureau-Bonnard
Photo de madame la députée Pascale Fontenel-Personne
Photo de monsieur le député Pascal Lavergne
Photo de monsieur le député Christophe Jerretie
Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman
Photo de monsieur le député Yannick Kerlogot
Photo de monsieur le député Grégory Besson-Moreau
Photo de monsieur le député Adrien Morenas
Photo de madame la députée Sonia Krimi
Photo de madame la députée Véronique Riotton
Photo de madame la députée Valérie Gomez-Bassac
Photo de madame la députée Frédérique Tuffnell
Photo de monsieur le député Xavier Batut
Photo de monsieur le député Christophe Lejeune
Photo de madame la députée Marion Lenne
Photo de madame la députée Aude Bono-Vandorme
Photo de monsieur le député Vincent Thiébaut
Photo de madame la députée Nicole Trisse
Photo de madame la députée Sandra Marsaud

« La section 2 du chapitre V du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est complétée par un article L. 415‑9 ainsi rédigé :

« « Art. L. 415‑9. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l’aide d’un véhicule, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.

« « Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131‑41 du même code, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

« « La récidive du délit prévue au présent article est réprimée conformément à l’article 132‑10 du code pénal. » »

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objectif de faire de l’abandon de déchets un délit d’entrave afin qu’une
sanction immédiate soit prononcée.