Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Lionel Causse

Lionel Causse

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Danielle Brulebois

Danielle Brulebois

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Photo de madame la députée Danièle Hérin

Danièle Hérin

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Photo de monsieur le député Jean-Marc Zulesi

Jean-Marc Zulesi

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Photo de madame la députée Carole Bureau-Bonnard

Carole Bureau-Bonnard

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Photo de madame la députée Pascale Fontenel-Personne

Pascale Fontenel-Personne

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Photo de monsieur le député Pascal Lavergne

Pascal Lavergne

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Photo de monsieur le député Christophe Jerretie

Christophe Jerretie

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Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman

Jennifer De Temmerman

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Photo de monsieur le député Yannick Kerlogot

Yannick Kerlogot

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Photo de monsieur le député Grégory Besson-Moreau

Grégory Besson-Moreau

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Photo de monsieur le député Adrien Morenas

Adrien Morenas

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Photo de madame la députée Sonia Krimi

Sonia Krimi

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Photo de madame la députée Véronique Riotton

Véronique Riotton

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Photo de madame la députée Valérie Gomez-Bassac

Valérie Gomez-Bassac

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Photo de madame la députée Frédérique Tuffnell

Frédérique Tuffnell

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Photo de monsieur le député Xavier Batut

Xavier Batut

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Photo de monsieur le député Christophe Lejeune

Christophe Lejeune

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Photo de madame la députée Marion Lenne

Marion Lenne

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Photo de madame la députée Aude Bono-Vandorme

Aude Bono-Vandorme

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Photo de monsieur le député Vincent Thiébaut

Vincent Thiébaut

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Photo de madame la députée Nicole Trisse

Nicole Trisse

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Photo de madame la députée Sandra Marsaud

Sandra Marsaud

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« La section 2 du chapitre V du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est complétée par un article L. 415‑9 ainsi rédigé :

« « Art. L. 415‑9. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l’aide d’un véhicule, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.

« « Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131‑41 du même code, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

« « La récidive du délit prévue au présent article est réprimée conformément à l’article 132‑10 du code pénal. » »

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objectif de faire de l’abandon de déchets un délit d’entrave afin qu’une
sanction immédiate soit prononcée.