- Texte visé : Projet de loi n°2357, adopté par le Sénat relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« L’article L. 5211‑6‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le b du 1° est ainsi rédigé :
« « b) S’il n’a pas été procédé à l’élection de conseillers communautaires lors du précédent renouvellement général du conseil municipal ou s’il est nécessaire de pourvoir des sièges supplémentaires, les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes composant le conseil municipal. Pour chacune des listes étant composées alternativement d’un candidat de chaque sexe, les sièges sont attribués dans l’ordre de présentation des candidats. Il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes ; ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :
« 2° Le huitième alinéa est complété... (le reste sans changement). »
Les conseillers communautaires sont élus en même temps que les conseillers municipaux : l’électeur doit choisir le même jour une liste de candidats au siège de conseiller municipal et une liste de candidats au siège de conseiller communautaire. La liste arrivée en tête obtient la moitié des sièges à pourvoir et les autres sièges sont distribués à la proportionnelle à la plus forte moyenne entre les listes ayant recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés. Ainsi, l’opposition municipale peut être représentée au sein de l’organe délibérant des intercommunalités.
Cet amendement propose que lorsqu’en cours de mandat, il est nécessaire de pourvoir des sièges supplémentaires dans une commune, les mêmes règles de répartition soient appliquées afin que le conseiller communautaire supplémentaire élu ne soit pas automatiquement membre de la majorité municipale.