- Texte visé : Projet de loi n°2357, adopté par le Sénat relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Substituer à l’alinéa 4 les trois alinéas suivants :
« II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en oeuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est ainsi rédigé :
« « Art. 1er. – Les communes membres d’une communauté d’agglomération dont la population est inférieure à 70 000 habitants ou d’une communauté de communes et dont le nombre de communes est inférieur à 20 qui n’exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire, résultant du IV de l’article 64 ou du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération si, avant le 1er janvier 2020, au moins 25 % d’entre elles représentent au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026.
« « Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de commune ou communauté d’agglomération mentionnée au premier alinéa n’exerce pas les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement ou l’une d’entre elles, l’organe délibérant de la communauté de communes peut également, à tout moment, se prononcer par un vote sur l’exercice de plein droit d’une ou de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s’opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au premier alinéa. » »
Cet amendement a pour objet d’octroyer la même liberté aux communes de petites communautés d’agglomération (moins de soixante-dix mille habitants et moins de vingt communes) qu’à celles des communautés de communes, en leur permettant de retarder le transfert des compétences eau et assainissement au 1er janvier 2026.