- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, n° 2357
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis A Après le même deuxième alinéa de l’article L. 2123‑23, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Lors du renouvellement du conseil municipal, l’indemnité de fonction des maires des communes de moins de 3 500 habitants est fixée en appliquant le barème ci-dessus. » »
Aujourd’hui les maires ont des difficultés pour solliciter de leur conseil municipal soit l’obtention une indemnité soit sa majoration.
C’est le cas notamment lorsque le maire précédent ne touchait pas ses indemnités ou qu’elles étaient faibles. Dans ce cas, le nouveau maire se trouve en difficulté pour justifier la demande d’octroi de son indemnité ou sa majoration.
Par ailleurs, cette question peut mettre en difficulté le maire à l’égard de ses concitoyens qui sont parfois enclins à remettre en cause les indemnités des élus.
Cet amendement prévoit que lors du renouvellement du conseil municipal, le montant de l'indemnité du maire n'est plus soumise à la délibération antérieure, mais est de droit fixée par rapport au barème de référence. L'article L2123-23 permet ensuite au conseil municipal de fixer par délibération une indemnité de fonction inférieure à ce barème.