- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, n° 2357
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 2123‑34 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si des poursuites pénales sont engagés entre membres du même organe délibérant, la protection fonctionnelle ne peut pas être utilisée. » ;
« 2° Le second alinéa de l’article L. 3123‑28 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si des poursuites pénales sont engagés entre membres du même organe délibérant, la protection fonctionnelle ne peut pas être utilisée. » ;
« 3° Le second alinéa de l’article L. 4135‑28 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si des poursuites pénales sont engagés entre membres du même organe délibérant, la protection fonctionnelle ne peut pas être utilisée. » »
L’objet de cet amendement vise à encadrer la protection fonctionnelle en cas de litige entre les membres d’un même organe délibérant.
Aujourd’hui, un membre de l’exécutif peut se voir octroyer une protection fonctionnelle contre un membre du même organe délibérant, sans que celui-ci puisse en avoir le droit en retour. Le conseil peut délibérer, néanmoins, s’il s’agit de donner une protection fonctionnelle à un membre de l’opposition, le vote du conseil risque fort d’être à son désavantage.
De plus, les frais judiciaires peuvent être très onéreux entraînant des difficultés pour l’élu de l’opposition en fonction de sa situation professionnelle. Sans oublier qu’il est beaucoup plus facile de faire appel et d’entraîner des procédures longues lorsqu’on bénéficie d’une protection fonctionnelle.
Ainsi, cet amendement propose qu’en cas d’octroi d’une protection fonctionnelle pour un membre de l’exécutif en litige avec un autre membre de l’organe délibérant, la protection fonctionnelle n’est pas autorisée pour le membre de l’exécutif.