Fabrication de la liasse

Amendement n°CL752

Déposé le vendredi 1 novembre 2019
Discuté
Photo de monsieur le député Paul-André Colombani
Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva
Photo de monsieur le député Michel Castellani
Photo de monsieur le député Jean-Michel Clément
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de monsieur le député François Pupponi

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« « La facturation d’eau potable aux abonnés domestiques peut également être modulée afin de tenir compte de la variation de la population saisonnière dans le territoire de la commune. En ce cas, des tarifs supérieurs, dans la limite de 10 % du prix au mètre cube, peuvent être définis par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunal, uniquement au cours d’une période saisonnière fixée par arrêté du représentant de l’État dans le département, aux abonnés propriétaires de logements meublés non affectés à l’habitation principale visés à l’article 1407 ter du code général des impôts.

« « Les modalités d’application du précédent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ; ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à rétablir une équité fiscale dans la facturation de l'eau entre les résidents annuels de certaines communes touristiques confrontées à la multiplication par deux voire plus de leur population en période estivale, ce qui aboutit à peser lourdement sur les infrastructures de distribution et de traitement de l'eau sans que les coûts collectifs ne soient justement répartis entre la population à l'année et celle saisonnière.

De fait les communes confrontées à des pourcentages très élevés de résidences secondaires ne disposent pas d'outils de modulation pour influer sur les différentiels de mode de consommation qui peut être très abrupte d'une saison à l'autre, avec des externalités négatives et un effet d'éviction au détriment des populations à l'année, surtout lorsqu'elles sont de condition plus précaire dans certains territoires.

Le présent amendement vise à corriger cette injustice fiscale. Il est articulé sur un dispositif existant de taxation des résidences secondaires, en vigueur et appliqué depuis plusieurs années. La controverse liée à la difficulté qu'il y aurait à distinguer entre résidences principales et secondaires est ainsi, de par ce constat tangible, déjà résolue.