- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, n° 2357
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :
« 4° bis Le premier alinéa de l’article L. 153‑40 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « ou de la collectivité territoriale » ;
« b) Sont ajoutés les mots : « qui disposent d’un délai de deux mois pour émettre un avis » ; ».
Dans le cadre des procédures de modification ou de modification simplifiée des PLU, aucun délai n’encadre la réception des avis des personnes publiques associées après que le dossier leur ait été notifié. De ce fait, les avis des PPA peuvent arriver tardivement lors de l’enquête publique. Ces avis doivent être joints au dossier d’enquête publique. Ce défaut d’encadrement des délais de réponse des PPA est régulièrement un moyen soulevé lors des recours sur les procédures de PLU, les requérants estimant que les avis doivent être mis à disposition dès le démarrage de l’enquête.