- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, n° 2357
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Rédiger ainsi cet article :
« Le II de l’article L. 324‑2‑1 du code du tourisme est ainsi modifié :
« 1° La deuxième phrase est ainsi modifiée :
« a) Après le mot : « rappelant », sont insérés les mots : « le nom du loueur, » ;
« b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que si ce meublé constitue ou non la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89‑462 précitée » ;
« 2° Après le mot : « pour », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « les meublés de tourisme situés sur tout ou partie de son territoire. » »
Cet amendement vise à doter les maires d'un outil permettant un contrôle efficace et précis des dispositions concernant les locations de courte durée adoptées dans la loi ELAN.
En effet, ce texte prévoyait notamment une durée maximale annuelle de 120 jours par an pour les locations des résidences principales. Le Sénat avait proposé une possibilité pour les maires de fixer un seuil différent, entre 60 et 120 jours, sur le territoire de leur commune. Se pose toutefois la question du contrôle que de l'application de ce seuil.
C'est pourquoi ce dispositif oblige les plateformes, telles que Airbnb, à transmettre aux communes qui en font la demande :
-l’adresse et le numéro de déclaration des meublés loués sur leur territoire
- le nombre de nuitées de l’année en cours et de l’année précédente,
- le nom du loueur
- la nature du bien loué (résidence principale ou secondaire)