- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, n° 2357
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« a) Après la première phrase, la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Ils peuvent associer le public à la conception ou à l’élaboration de ces politiques, selon des modalités qui permettent de garantir l’accessibilité des informations, d’assurer le dépôt des observations de tous les participants, de garantir l’impartialité et la loyauté de l’organisateur, d’assurer des délais raisonnables au public pour s’exprimer, de s’assurer que toute personne concernée soit mise en mesure de prendre effectivement part au processus et de donner les informations sur les suites projetées. »
Le présent amendement vise à inscrire dans le code général des collectivités territoriales les principes fondamentaux de la participation citoyenne au niveau local.
La plupart des innovations en matière de participation locale se déroulent en effet aujourd’hui hors de tout cadre légal, les assemblées délibérantes des collectivités enregistrant formellement ce que les habitants ont décidé à travers les différentes instances de participation. Cela n’est naturellement pas pleinement satisfaisant car, malgré la sincérité et la qualité des démarches entreprises par les collectivités, celles-ci ne peuvent faire l’objet d’aucun recours de la part des citoyens qui souhaiteraient en contester le déroulement ou le résultat.
C’est pourquoi il semble désormais indispensable d’encadrer ces différents processus de consultation, non pas pour brider les collectivités, mais au contraire pour sécuriser au plan juridique et crédibiliser leurs démarches participatives et, dans le même temps, accorder des garanties réelles aux participants.
L’enjeu est que législateur prenne « toute sa place » – le droit de la démocratie participative pouvant être rattaché aux « droits civiques » et aux « garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques », dont les règles doivent être fixées par le législateur en application de l’article 34 de la Constitution – mais « rien que sa place, pour ne pas imposer de normes inutiles.
Le présent amendement définit donc ces principes fondamentaux, dans la lignée de la jurisprudence du Conseil d’État, et laissent ensuite aux collectivités le choix des outils.