- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, n° 2357
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – À l’alinéa 7, supprimer la référence :
« L. 5211‑10‑1, ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer la référence :
« , L. 5217‑9 ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Après le mot : « développement », la fin du premier alinéa du I de l’article L. 5211‑10‑1 est ainsi rédigée : « doit être mis en place dans les établissements publics à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants, sauf si un autre mode de consultation des citoyens est déjà existant. » ; ».
Le conseil de développement est constitué de membres de la société civile qui souhaitent s’investir dans les politiques publiques menées localement. Ce conseil permet donc une forme de démocratie participative, demandée notamment par le mouvement des gilets jaunes.
En effet, cette instance est consultée sur les politiques publiques locales majeures, mais peut également être force de proposition.
La rédaction retenue par le Sénat rend facultatif le conseil de développement. Cet amendement vise donc à rétablir le caractère obligatoire du conseil de développement, tout en permettant un assouplissement de l’obligation dans le cas où la société civile est consultée par un autre biais.