- Texte visé : Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs, n° 2367
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
L’article L. 423‑6 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du 3°, les mots : « peut consulter le dossier » sont remplacés par les mots : « se voit remettre une copie papier du dossier » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les nullités de procédure peuvent être purgées jusqu’à l’audience de culpabilité. ».
Cet amendement, proposé par le Conseil national des barreaux, prévoit que l'avocat puisse purger les nullités jusqu'à l'audience de culpabilité, afin de faire bénéficier au mineur déféré une défense de qualité.
En effet, l'expression "les observations de l'avocat" peut donner lieu à diverses interprétations. Le texte tel qu'il est rédigé ne permet pas de savoir si les nullités pourront être purgées à l'audience de culpabilité.