- Texte visé : Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs, n° 2367
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
L’article préliminaire du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sanctions pénales et les peines ne sont prononcées que dans les cas où les mesures éducatives s’avèrent insuffisantes ou inadaptées. »
Cet amendement vise à consacrer explicitement le principe de la primauté des mesures éducatives sur les mesures répressives dans l'article préliminaire du code de la justice pénale des mineurs.
En effet, si cet article précise que la mise en oeuvre de la responsabilité pénale des mineurs suppose de prendre en considération "leur âge et la nécessité de rechercher leur relèvement éducatif et moral par des mesures adaptées à leur âge et leur personnalité", il ressort qu'impératifs éducatif et répressif doivent être conciliés et, pas nécessairement, que le premier doit primer sur le second.
De plus, l'article L.11-2 précise que "Les décisions prises à l'égard des mineurs tendent à leur relèvement éducatif et moral ainsi qu'à la prévention de la récidive et à la protection de l'intérêt des victimes". Comme le relève d'ailleurs le Défenseur des droits dans son avis n°19-14 sur l'ordonnance n° 2019-950, les dispositions de l'article L.11-2 du code de la justice pénale semblent tempérer le principe de la primauté de l'action éducative sur l'action répressive qui anime pourtant l'esprit de l'ordonnance. Pour plus de clarté, il semble ainsi opportun de coucher explicitement ce principe, dès l'article préliminaire du code.