- Texte visé : Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs, n° 2367
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’article L. 521‑7 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, il est inséré un article L. 521‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 521‑7‑1. – À l’audience de prononcé de la culpabilité, la juridiction qui statue sur la culpabilité d’un mineur mis en cause avec d’autres mineurs peut, dans le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, les entendre séparément, si elle le décide ou si l’une des parties la sollicite. »
Le présent amendement vise à apporter des précisions quant au déroulement de l’audience de culpabilité et quant à la nécessité de reconnaitre la faculté à la juridiction qui statue sur la culpabilité d’un mineur mis en cause avec d’autres mineurs de pouvoir, dans le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, les entendre séparément, si elle le décide ou si l'une des parties la sollicite.