- Texte visé : Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs, n° 2367
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
L’article L. 512‑3 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :
1° Après le mot : « tribunal », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « pour enfants. » ;
2° Après le mot : « tribunal », la fin de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « pour enfant, le mineur n’a pas obligation de comparaître. » ;
3° Après la première phrase du dernier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il est représenté obligatoirement par un avocat. »
Afin d’accentuer la spécialisation de la justice des enfants y compris pour statuer sur les intérêts civils, cet amendement prévoit de remplacer le tribunal correctionnel par le tribunal pour enfants.
Comme à l’article L511-3, les personnes civilement responsables ne peuvent pas représenter l’enfant à une audience pénale, cet amendement prévoit que seul l’avocat désigné ou choisi qui a un mandat de représentation en justice est apte à le faire.