Fabrication de la liasse
- Texte visé : Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs, n° 2367
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
(mercredi 2 décembre 2020)
L’article L. 611‑6 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « juge », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « des enfants reste compétent pour le suivi de la condamnation jusqu’à ce que le condamné ait atteint l’âge de vingt-et-un ans, sauf s’il se dessaisit par décision spécialement motivée. » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
Exposé sommaire
Cet amendement prévoit que le maintien de la compétence du juge pour enfants pour les jeunes majeurs de moins de 21 ans, tel que définie à l’art 611-2, doit rester le principe et la saisine du juge de l’application des peines l’exception.