- Texte visé : Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs, n° 2367
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
L’article L. 121‑4 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est abrogé.
Cet article L. 121-4 dispose que le juge des enfants, statuant en chambre du conseil donc seul, peut, sur réquisition du procureur de la République, si les circonstances et la personnalité du mineur le justifient, condamner un mineur aux peines de confiscation, de stage ou de travail d'intérêt général.
Les auteurs de cet amendement dénoncent ce recul de la collégialité, inédit en ce qui concerne les enfants. Un enfant ne doit pouvoir être condamné à une peine que par une juridiction collégiale, et pour un délit en présence d'assesseurs non magistrats s'étant signalés par l'intérêt qu'ils portent aux questions de l'enfance.
C'est pourquoi, ils demandent la suppression de cet article.