Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Marie-George Buffet
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir
Photo de madame la députée Karine Lebon
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Gabriel Serville
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

Le chapitre II du titre préliminaire du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par un article L. 12‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 12‑7. – Par dérogation à l’article 706‑71 du code de procédure pénale, les mineurs ne peuvent pas faire l’objet de l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle tout au long de la procédure. »

Exposé sommaire

Par cet amendement, les cosignataires reprennent les recommandations du Conseil national des barreaux en proposant d'interdire l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle tout au long de la procédure lorsqu’un mineur, donc un enfant, est en cause. Il est indispensable que les mineurs puissent rencontrer physiquement et dialoguer avec les juges et le Parquet, notamment pour comprendre les décisions prises à son égard. L'intérêt supérieur de l'enfant ne peut être pleinement garanti à travers un téléphone ou un écran. Il s'agit de se prémunir contre une justice déshumanisée.