- Texte visé : Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs, n° 2367
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
L’article L. 412‑2 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :
1° Après les mots : « d'office », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « dans l’intérêt supérieur des enfants » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
Cet amendement supprime le dispositif de l’article L412-2 qui prévoit que le magistrat compétent puisse ne pas demander au bâtonnier la commission d’office d’un avocat pour assister le mineur, estimant que cette assistance « n’apparait pas proportionnée au regard des circonstances de l’espèce, de la gravité de l’infraction, de la complexité de l’affaire et des mesures susceptibles d’être adoptées en rapport avec celle-ci ».
Il est indispensable qu'un mineur, quelque soit l'acte commis, soit assisté d'un avocat.
Tel est l'objet de cet amendement du Groupe LR. .