Fabrication de la liasse

Amendement n°CL56

Déposé le vendredi 27 novembre 2020
Discuté
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
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Photo de monsieur le député Gabriel Serville
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

Le a du 2° de l’article L. 423‑4 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019 950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce rapport doit comporter des éléments permettant une connaissance suffisante de la personnalité du mineur, de sa situation sociale et familiale. »

Exposé sommaire

Amendement de repli.

La procédure de jugement en audience unique rapproche la justice des enfants de celle des majeurs. Cette procédure va à l'encontre des principes fondateurs de l'ordonnance de 1945 dont le primat de l'éducatif sur le répressif et la spécificité de la justice des enfants. 

Le principe de spécificité, en particulier, est fondé sur l'idée que les enfants n'ont ni le discernement ni la maturité des adultes et  qu'il est particulièrement important de les prendre en charge tôt et au plus près de leurs besoins pour permettre une évolution positive. Il est dès lors indispensable de leur appliquer une procédure dédiée par des acteurs qui sont spécialisés dans les questions de l'enfance et vont par ailleurs pouvoir apporter un suivi au mineur qui s'exercera dans la continuité et permettra une connaissance réelle de sa situation.

Cet amendement de repli vise a minima à conditionner la possibilité de poursuivre un mineur sur déferrement en audience unique devant le tribunal pour enfants à l’existence d’un rapport datant de moins d’un an  devant comporter des éléments permettant une connaissance suffisante de la personnalité du mineur, de sa situation sociale et familiale.