Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 13 novembre 2019)
Photo de monsieur le député François Pupponi

François Pupponi

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva

Jean-Félix Acquaviva

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Photo de monsieur le député Michel Castellani

Michel Castellani

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Photo de monsieur le député Jean-Michel Clément

Jean-Michel Clément

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Photo de monsieur le député Paul-André Colombani

Paul-André Colombani

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Photo de madame la députée Jeanine Dubié

Jeanine Dubié

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Photo de madame la députée Frédérique Dumas

Frédérique Dumas

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Photo de monsieur le député M'jid El Guerrab

M'jid El Guerrab

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Photo de monsieur le député Olivier Falorni

Olivier Falorni

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Photo de monsieur le député Yannick Favennec-Bécot

Yannick Favennec-Bécot

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Photo de monsieur le député Bertrand Pancher

Bertrand Pancher

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Photo de madame la députée Sylvia Pinel

Sylvia Pinel

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Photo de monsieur le député Philippe Vigier

Philippe Vigier

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I. – Après le mot : « classées », la fin du premier alinéa du A du II de l’article 28 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est ainsi rédigée : « , par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, à la double condition que la cession : ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

L’article 28 de la LFR 2017 a introduit un mécanisme d’abattement exceptionnel pour les plus-values réalisées par des assujettis à l’IR sur des cessions de foncier destinés à accueillir du logement. Ce dispositif d’encouragement temporaire connaît une limite : Il ne s’applique que dans les zones A et A bis : c’est une vision trop étroite de la tension des marchés, et la mesure devrait a minima être également applicable en zone B1 afin de couvrir les grandes métropoles, également touchées par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, avec des effets délétères sur l’accès au logement. Le présent amendement propose donc d’élargir le dispositif en zone B1.