- Texte visé : Projet de loi de finances rectificative pour 2019, n° 2400
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – Après les mots : « communes classées », la fin du premier alinéa du A du II de l’article 28 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est ainsi rédigée : « par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, à la double condition que la cession : »
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 28 de la loi de finances rectificative pour 2017 a introduit un mécanisme d’abattement exceptionnel pour les plus-values réalisées par des assujettis à l’impôt sur le revenu sur des cessions de foncier destinées à accueillir du logement. Ce dispositif d’encouragement temporaire connaît une limite : il ne s’applique que dans les zones A et A bis.
C’est une vision trop étroite de la tension des marchés, et la mesure devrait a minima être également applicable en zone B1 afin de couvrir les grandes métropoles, également touchées par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, avec des effets délétères sur l’accès au logement.
Le présent amendement propose donc d’élargir le dispositif en zone B1.