- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (n°2357)., n° 2401-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Après la première phrase de l’article L. 163‑14‑2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les statuts d’un syndicat prévoient les compétences qui lui sont transférées à titre obligatoire par tout ou partie des communes membres, et celles qui lui sont transférées à titre facultatif. »
En Nouvelle-Calédonie, la souplesse de la rédaction de la première phrase de l’article 163‑14‑2 du code des communes, permet de créer des syndicats intercommunaux avec des compétences « à la carte », c’est à dire des compétences transférées à titre facultatif par toute ou partie des communes du groupement, mais également des dérogations accordées à certaines communes du groupement pour le transfert de compétences obligatoires pour d’autres communes.
Cette souplesse dans le transfert des compétences facultatives comme obligatoires, s’est avérée adaptée aux particularismes locaux, et permet une gestion efficace des services publics.
Seulement, à l’occasion de la refonte de leurs statuts, les services de l’État en Nouvelle-Calédonie ont retenu une interprétation stricte, s’opposant à l’exception faite par les syndicats à certaines communes membres de transférer certaines compétences pourtant obligatoires.
Le présent amendement vise donc à acter la possibilité d’un transfert « à la carte » des compétences à un syndicat en Nouvelle-Calédonie,dans l’esprit de la rédaction initiale du code des communes.