- Texte visé : Texte n°2401, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (n°2357)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I – À l'alinéa 2, après le mot :
« personnes »,
insérer les mots :
« et la salubrité publique ».
II – En conséquence, à l'alinéa 4, après le mot :
« entraver »,
insérer les mots :
« ou d’occuper ».
En matière de lutte contre les dépôts sauvages, il est nécessaire d’intervenir rapidement, car l’absence de sanctions confirme le sentiment d’impunité des contrevenants et incite d’autres contrevenants à déposer des déchets sur le dépôt existant.
L’article 15 va dans ce sens en prévoyant des amendes administratives en cas d’entrave du domaine public et dans le cadre de l’atteinte à la sécurité des personnes. Cependant les dépôts sauvages ne constituent pas nécessairement ni un blocage, ni une entrave, ni une atteinte à la sécurité des personnes.
En introduisant les notions d’« occupation du domaine public » et de « salubrité publique » aux dispositions de l’article 15, le présent amendement a pour but de permettre aux maires de réellement sanctionner les dépôts sauvages par le recours aux amendes administratives.