- Texte visé : Texte n°2401, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (n°2357)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis Le premier alinéa de l’article L. 153‑40 est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Les personnes publiques associées peuvent émettre un avis. Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut indiquer, dans sa notification, le délai dans lequel ces avis peuvent être formulés. Ce délai ne peut excéder la date de clôture de l’enquête publique ou de la mise à disposition du public. »
Cet amendement vise à préciser le délai dans lequel les personnes publiques associées à la modification ou la modification simplifiée du plan local d’urbanisme, qu’il soit communal ou intercommunal, peuvent émettre un avis après avoir eu notification du projet de plan modifié.
Cet avis est facultatif. Il n’est pas nécessaire d’en disposer pour lancer la procédure de participation du public ni de le joindre au dossier. En pratique, les PPA peuvent donc formuler leur avis jusqu’à la fin de l’enquête publique.
Cet amendement vise à consacrer la pratique actuelle, en rappelant que les personnes publiques associées peuvent formuler un avis lors de la modification ou de la modification simplifiée du PLU(i). Il rappelle que de ne pas émettre ou communiquer cet avis n’empêche pas le lancement de l’enquête publique. Pour être valablement pris en compte, il importe toutefois que l’avis soit présenté avant la clôture de l’enquête.