Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Jeanine Dubié
Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva
Photo de monsieur le député Paul Molac
Photo de monsieur le député Michel Castellani
Photo de monsieur le député Jean-Michel Clément
Photo de monsieur le député Paul-André Colombani
Photo de madame la députée Frédérique Dumas
Photo de monsieur le député M'jid El Guerrab
Photo de monsieur le député Yannick Favennec-Bécot
Photo de madame la députée Sandrine Josso
Photo de monsieur le député François-Michel Lambert
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de madame la députée Sylvia Pinel
Photo de monsieur le député François Pupponi
Photo de monsieur le député Philippe Vigier

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Après la même première phrase du même alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Dans les communautés de communes dont le territoire comprend des zones de montagne, délimitées en application de l’article 3 de la loi modifiée n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et en application de l’article 8 de la même loi, les communes classées montagne peuvent décider individuellement de ne pas transférer la compétence, sans être soumises au dispositif de la minorité de blocage comme prévu à la phrase précédente ».

Exposé sommaire

Les spécificités liées aux territoires de montagne doivent pouvoir être prises en compte en matière de gestion de l’eau conformément au principe de différenciation inscrit dans la Loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

Cet amendement propose dès lors de permettre aux communes classées montagne de décider individuellement, sans limitation de durée, sans mise en œuvre de la minorité de blocage, de conserver les compétences « eau » et « assainissement » ou l’une des deux.