- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (n°2357)., n° 2401-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Après la même première phrase du même alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Dans les communautés de communes dont le territoire comprend des zones de montagne, délimitées en application de l’article 3 de la loi modifiée n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et en application de l’article 8 de la même loi, les communes classées montagne peuvent décider individuellement de ne pas transférer la compétence, sans être soumises au dispositif de la minorité de blocage comme prévu à la phrase précédente ».
Les spécificités liées aux territoires de montagne doivent pouvoir être prises en compte en matière de gestion de l’eau conformément au principe de différenciation inscrit dans la Loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
Cet amendement propose dès lors de permettre aux communes classées montagne de décider individuellement, sans limitation de durée, sans mise en œuvre de la minorité de blocage, de conserver les compétences « eau » et « assainissement » ou l’une des deux.