- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (n°2357)., n° 2401-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le chapitre II du titre IV du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
1° Les articles L. 255‑2 à L. 255‑4 et L. 256 sont abrogés.
2° Au second alinéa de l’article L. 257, les mots : « ainsi que les noms des personnes qui n’étaient pas candidates » sont supprimés.
Par cet amendement il s’agit de rétablir la possibilité de pouvoir voter lors des élections municipales dans les communes de moins de 1 000 habitants pour des personnes qui n’ont pas fait acte de candidature. Cela n’est en effet plus possible depuis la loi de 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires. En effet, de nombreuses petites communes font face à un manque de candidats pour siéger au conseil municipal, même si cela n’empêche pas formellement la tenue de l’élection.
Le tirage au sort n’étant pas envisageable d’un point de vue constitutionnel (l’article 72 de la Constitution disposant que « les collectivités s’administrent librement par des conseils élus »), il est proposé ici une solution ayant un effet similaire au tirage au sort, en permettant l’élection d’habitants de la commune ne s’étant pas présentés aux élections.