- Texte visé : Texte n°2401, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (n°2357)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du tourisme
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – La section 1 du chapitre 4 du titre II du livre III du code du tourisme est complétée par un article L. 324‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 324‑2‑2. – Toute entreprise ou plateforme numérique qui, par omission ou par manquement, facilite ou participe au non-respect des dispositions prévues à la présente section, s’expose à une amende civile qui ne peut excéder 4 % de son chiffre d’affaires mondial par annonce ou par logement faisant l’objet du manquement.
« Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal de grande instance ou judiciaire de Paris compétent ou, par délégation, par les présidents des tribunaux de grande instance ou judiciaire dont la situation géographique du meublé de tourisme en ressort, sur demande des communes dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l’amende est versé à l’État. Le parquet national financier est compétent pour apprécier ces manquements et dispose d’un droit d’auto-saisine prévu à cet effet ». »
Cet amendement prévoit la possibilité pour la commune, de poursuivre devant les juridictions compétentes, tout manquements à la section des meublés de tourisme, des plateformes numériques ou entreprises qui y participent. Cette amende civile ne peut excéder 4 % du chiffre d’affaire mondial de cette entreprise ou plateforme numérique.