Fabrication de la liasse
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Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article L. 3332‑15 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Au vu des circonstances locales, le représentant de l’État dans le département peut déléguer à un maire qui en fait la demande l’exercice, sur le territoire de sa commune, des prérogatives mentionnées aux 1 et 2. Cette délégation est décidée par arrêté. Le représentant de l’État dans le département peut y mettre fin, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative.

« Les prérogatives déléguées au maire en application du premier alinéa du présent 2 bis sont exercées au nom et pour le compte de l’État. Le maire transmet au représentant de l’État dans le département, dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu’il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l’État dans le département peut ordonner la fermeture administrative d’un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. » ;

« 2° À la première phrase du 3, après le mot : « prononcée », sont insérés les mots : « par le représentant de l’État dans le département ».

« II. – Le titre III du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 332‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Au vu des circonstances locales, le représentant de l’État dans le département peut déléguer à un maire qui en fait la demande l’exercice, sur le territoire de sa commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa. Cette délégation est décidée par arrêté. Le représentant de l’État dans le département peut y mettre fin, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative.

« Les prérogatives déléguées au maire en application du deuxième alinéa sont exercées au nom et pour le compte de l’État. Le maire transmet au représentant de l’État dans le département, dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu’il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l’État dans le département peut ordonner la fermeture administrative d’un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. » ;

« 2° L’article L. 333‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Au vu des circonstances locales, le représentant de l’État dans le département peut déléguer à un maire qui en fait la demande l’exercice, sur le territoire de sa commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa. Cette délégation est décidée par arrêté. Le représentant de l’État dans le département peut y mettre fin, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative.

« Les prérogatives déléguées au maire en application du deuxième alinéa sont exercées au nom et pour le compte de l’État. Le maire transmet au représentant de l’État dans le département, dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu’il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l’État dans le département peut ordonner la fermeture administrative d’un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. »

« IV. – La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2213‑34 ainsi rédigé :

« Art. L. 2213‑34. – Sans préjudice du pouvoir de police générale, le maire peut fixer par arrêté une plage horaire, qui ne peut être établie en deçà de 20 heures et au-delà de 8 heures, durant laquelle la vente à emporter de boissons alcooliques sur le territoire de sa commune est interdite. »

« V . – L’article 95 de la loi n° 2009‑879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires est abrogé ». »

Exposé sommaire

Les auteurs de cet amendement proposent de restaurer l’article 13 dans la version prévue par le Sénat, laquelle permettait la possibilité de transférer au maire le pouvoir de fermer un débit de boissons pour d’autres motifs que celui reposant sur l’existence d’un trouble à l’ordre public.