- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (n°2357)., n° 2401-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du tourisme
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après le premier alinéa du IV de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, dans les zones mentionnées à l’article 17 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, le maire peut, par arrêté motivé, interdire ou limiter en-deçà de cent vingt jours au cours d’une même année civile, les locations de meublés de tourisme mentionnées à l’alinéa précédent ». »
Cet amendement vise à donner aux maires, dont les communes se trouvent dans une zone de tension importante pour l’accès au logement, les moyens de combattre les effets de l’inflation des loyers et du marché foncier occasionnés par les locations de meublés de tourisme type « Airbnb ».