Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Pauget

Éric Pauget

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet

Jean-Claude Bouchet

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Photo de madame la députée Marine Brenier

Marine Brenier

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Claude de Ganay

Claude de Ganay

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Photo de monsieur le député Rémi Delatte

Rémi Delatte

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Photo de monsieur le député Nicolas Forissier

Nicolas Forissier

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Photo de monsieur le député Laurent Furst

Laurent Furst

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Photo de monsieur le député Michel Herbillon

Michel Herbillon

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Photo de madame la députée Valérie Lacroute

Valérie Lacroute

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Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc

Sébastien Leclerc

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Gilles Lurton

Gilles Lurton

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Photo de monsieur le député Olivier Marleix

Olivier Marleix

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson

Jean-Louis Masson

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Photo de monsieur le député Bernard Perrut

Bernard Perrut

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Photo de madame la députée Bérengère Poletti

Bérengère Poletti

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Photo de monsieur le député Robin Reda

Robin Reda

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Photo de madame la députée Isabelle Valentin

Isabelle Valentin

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Photo de monsieur le député Pierre Vatin

Pierre Vatin

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Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Arnaud Viala

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Après l’article 78‑6 du code de procédure pénale, il est inséré un article 78‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. 78‑6‑1. – Sans préjudice des contrôles d’identité judiciaires, mais demeurant placés sous la responsabilité du Procureur et dans la limite de leurs compétences territoriales, les maires officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° bis, 1° ter, 1° quater et 2° de l’article 21 du présent code peuvent procéder à un contrôle d’identité administratif en invitant à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne, afin de prévenir toute atteinte à l’ordre public, et notamment à la sécurité des personnes ou des biens.

« Si l’intéressé refuse de se soumettre à un contrôle d’identité, il se rend coupable d’une infraction prévue à l’article L. 431‑31 du code Pénal. Le refus, ou dans le cas où l’intéressé ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, alors l’agent de police judiciaire adjoint mentionné au premier alinéa en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale, de la gendarmerie nationale, qui lui ordonne sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant afin de procéder à la vérification de son identité, préalable nécessaire à la verbalisation du contrevenant par l’agent de police judiciaire adjoint qui a constaté l’infraction.

« En cas de découverte d’une infraction, et afin de prévenir des atteintes graves aux libertés individuelles, l’agent de police adjoint prévu au premier alinéa, informe sans délais l’officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, lequel lui ordonne de lui présenter sur-le-champ le contrevenant. »

 

Exposé sommaire

Cet amendement modifie le code de procédure pénale afin de permettre aux agents de police judiciaires adjoints et donc aux policiers municipaux de pratiquer un contrôle d’identité administratif. Ce contrôle s’établit sur les ordres et la responsabilité du maire officier de police judiciaire (OPJ) afin de prévenir toute atteinte à l’ordre public, et notamment la sécurité des personnes ou des biens.

Le refus de se soumettre à un contrôle d’identité, devient nouvellement une infraction insérée à l’article L. 431‑1 du code Pénal.  Cette infraction entraine la présentation sans délais à un OPJ de la police ou gendarmerie nationale visant à vérifier l’identité du contrevenant qui fera l’objet d’une contravention par l’agent de police municipal à l’origine du contrôle.

Passible d’une contravention de quatrième classe, la création de l’infraction du refus de se soumettre à un contrôle d’identité, codifiée « De la rétention d’identité », va contraindre les personnes à accepter ces contrôles administratifs et préventifs qui n’ont pas pour vocation  de pratiquer un contrôle d’identité judiciaire.